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L’alerte en cas de baisse de 10% de la valeur d’un instrument financier à effet de levier : une obligation pour l’intermédiaire

La Directive MIFID II, entrée en application le 3 janvier 2018, a instauré de nouvelles mesures visant à renforcer l’information et la protection des investisseurs. L’une de ces mesures est à ce jour encore assez mal connue : l’obligation pour l’intermédiaire financier d’alerter un investisseur particulier en cas de baisse de 10% de la valeur d’un instrument financier à effet de levier.

Ce dossier du mois est l’occasion de mettre l’accent sur le périmètre et les modalités de délivrance de cette information.

Les faits 

Détenteur de certificats dits « Leverage »[1], M. X indique avoir subi une perte en capital résultant du remboursement anticipé du produit.

Il reproche à son prestataire de services d’investissement (PSI) teneur de compte de ne pas l’avoir informé de la baisse des cours du titre ainsi que de son échéance anticipée.

Il soutient que ces manquements l’ont empêché de céder le certificat à une valorisation plus opportune et surtout avant son remboursement afin de bénéficier d’une imposition plus avantageuse (imputation fiscale de sa moins-value).

L’instruction 

J’ai interrogé le teneur de compte mis en cause dans ce dossier. Au cours de l’instruction de ce dossier, d’autres problématiques plus classiques sont apparues et ont été prises en compte dans la médiation (le caractère approprié du certificat au regard du profil du client[2] et l’information sur le remboursement anticipé du produit sur décision de l’émetteur[3]) mais il a paru plus intéressant et pédagogique de ne traiter, dans ce dossier du mois, que la problématique, apparue pour la première fois, de l’alerte sur la variation de cours d’un certificat à effet de levier.

Parmi les arguments soulevés par le teneur de compte concernant l’information relative à la baisse de valorisation du certificat, il est exact, comme le faisait valoir le PSI, que les informations fournies dans le document d’informations clés (DIC) incitaient l’investisseur à effectuer un suivi régulier des cours du certificat afin de déterminer le moment propice pour le céder. Celui-ci alertait en effet sur le fait que le prix du produit amplifie les plus petites variations du cours du sous-jacent conduisant à des pertes ou profits, réalisés dans un délai qui s’avère imprévisible.

M. X savait donc effectivement qu’il devait être vigilant sur les fluctuations du cours du produit.

Le PSI soulignait également que le client avait l’habitude de faire des arbitrages supposant un suivi assez régulier des cotations, suivi qu’il était également libre d’effectuer s’agissant du certificat objet du différend puisqu’il avait accès à la cotation via son application disponible sur ordinateur et téléphone. L’historique des mouvements listait effectivement des opérations d’achat-vente sur certificats sur des délais courts, opérations nécessitant un suivi régulier dont M. X savait donc faire preuve.

Ainsi, dans un premier temps, le teneur de compte soutenait qu’il n’avait pas l’obligation d’alerter M. X des variations du cours d’une valeur souscrite via le service de réception-transmission d’ordres (RTO).

Or, conformément à l’article 62.2 du règlement délégué (UE) 2017/565, « les entreprises d’investissement qui détiennent le compte d’un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels[4] informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s’il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi au cours d’un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit. »

Déterminer si cette obligation s’appliquait au cas d’espèce supposait :

  • de mettre au clair ce que le texte entend par « informer le client de détail » ;
  • et de vérifier la nature du service fourni par le PSI, le type d’instrument financier, la variation de la valorisation de l’instrument, l’existence d’un accord avec le client sur les modalités de l’information.

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